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| Puisque le syndicat national de l’édition,
épaulé par la Société des gens de lettre, s’en prend
au principe d’accès pour tous à la culture, sous prétexte de
défendre le droit des auteurs (qui seraient spoliés par le prêt
gratuit dans les bibliothèques), il nous paraît urgent d’informer les
citoyens et leurs élus de la très féodale réalité
découlant de ces fameux droits et de la pratique éditoriale. En commençant
par préciser que les droits sur l’ouvrage n’appartiennent pas à l’écrivain
mais à l’éditeur. Car la véritable spoliation s’effectue lors
de l’établissement du contrat, quand, pour être publié, l’auteur
est contraint de céder ses droits patrimoniaux à l’éditeur,
tous ses droits, depuis celui de publier l’ouvrage sous sa forme livresque jusqu’à
ceux de traduction, de reproduction et d’a-daptation par tout procédé. |
| En terme de droit d’auteur, le code de la propriété
intellectuelle distingue les droits moraux et les droits patrimoniaux. On peut résumer
les droits moraux à « l’auteur jouit du droit au respect de son
nom, de sa qualité et de son œuvre ». Ce qui signifie qu’il est
seul habilité à décider de la divulgation de son œuvre et que,
nonobstant la cession de son droit d’exploitation, il jouit du droit de repentir
ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire, moyennant indemnisation de celui-ci.
Heureusement ces droits sont incessibles. |
| Les droits patrimoniaux concernent l’exploitation
de l’œuvre : droit de reproduction et droit de représentation. La représentation
consiste en la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque
(récitation, projection, présentation, transmission, télédiffusion).
La reproduction consiste en la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés
permettant de la communiquer au public de manière indirecte (imprimerie, diffusion
numérique, arts graphiques et plastiques, audiovisuel, etc.). L’auteur est
théoriquement libre de céder par contrat tout ou partie de ses droits
patrimoniaux aux exploitants de son choix, à titre gratuit ou onéreux,
les droits cédés devant être délimités quant à
leur étendue, leur destination, leur lieu et leur durée. La pratique
éditoriale conduit à une réalité toute autre. |
| Ainsi, le contrat d’édition s’empresse de
stipuler que l’auteur cède à l’éditeur le droit exclusif
d’exploiter ses droits patrimoniaux pour l’ouvrage concerné, cession qui,
d’alinéa en alinéa, s’étend à tous les droits de représentation
et de reproduction, y compris ceux concernant des procédés n’existant
pas encore, pour la durée de la propriété littéraire
(70 ans après le décès de l’auteur), en tous lieux, d’après
les législations tant françaises qu’étran-gères et les
conventions internationales actuelles et futures. Exceptés les droits d’adaptation
audiovisuelle qui font l’objet d’un contrat certes distinct mais systématique. |
| Tout, partout, pour toujours, à titre exclusif.
S’il ne s’agit pas là d’une spoliation... |
| Notons au passage que l’éditeur justifie
cette exhaustivité par les risques qu’il prendrait en publiant l’ouvrage et
les avantages qu’apporterait l’unité de gestion. Quels risques ? Celui
qu’un auteur ne soit pas rentable dès son premier, son second ou son troisième
ouvrage ? Celui qu’un ouvrage ne rencontre pas son public ? Celui que l’éditeur
ne découvre qu’une « locomotive » pour cent auteurs ?
Celui d’un décalage entre le tirage et les ventes qui ne permettrait pas à
l’œuvre d’atteindre son point d’équilibre comptable ? Celui d’une concurrence
acharnée entre maisons d’édition qui amènerait l’auteur « enfin
rentable » à fuir son éditeur pour de meilleurs cieux —
entendez : des conditions moins drastiques, un travail mieux fait, des revenus
plus confortables ? Toutes ces questions se résument à une seule :
quel est le métier d’éditeur ? Ce qui revient à se demander
où sont ses compétences, comment peut-on juger son savoir faire et
quelles sont ses responsabilités dans le succès ou l’insuccès
d’un ouvrage ou d’un écrivain ? |
| À ce stade, pourquoi ne pas tenir compte
des risques pris pas l’auteur ? Ceux d’être mal promu, mal distribué,
mal commercialisé, celui que l’un ou l’autre choix unilatéral de l’éditeur
(couverture, quatrième de couverture, format, prix, tirage, mise en place,
date de mise en vente, communications de presse ou publicitaires) s’avère
inadapté ou nuisible, et celui que l’exploitation de son œuvre ne soit pas
constante ou simplement suivie dans la durée. Quant aux avantages de l’unité
de gestion, encore faudrait-il qu’il existe une unité de traitement, car tous
les auteurs sont loin d’être soignés avec la même attention. Ainsi,
alors que par contrat et conformément au code de la propriété
intellectuelle, l’éditeur s’engage à rechercher une exploitation des
droits cédés pour l’intérêt des deux parties, rares sont
les auteurs bénéficiant d’un réel travail de recherche et d’une
stratégie adaptée, toutefois la non-exploitation de ces droits ne saurait
être une cause de résiliation – selon que vous serez puissant ou misérable... |
| En matière de droits dérivés
ou annexes, la coutume éditoriale est de reverser à l’auteur 50% des
sommes nettes de frais qu’il encaisse. Parfois l’auteur obtient l’ajout de la mention :
« sauf au cas où l’auteur apportera l’affaire et où il percevra
70, 75 ou 80% des sommes nettes ». Dans tous les cas, la part de l’éditeur
pour ce travail de représentation est largement supérieure aux 10 à
15 % que réclame un agent pour chercher réellement d’autres exploitations
à l’œuvre, lui qui officie à durée déterminée
pour un pool réduit d’auteurs et qui ne dispose pas d’une unité de
gestion. |
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La
suite
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