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Lézard # 12, Vol. 3 - Automne 2000

l'APES

APES

 

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Certains de nos collègues français commencent à sentir passer le vent du boulet technologique. Ils se sont regroupés pour signer la lettre ouverte ci-dessous et l’expédier aux éditeurs et parlementaires français.
Manifeste : Le droit du serf

Puisque le syndicat national de l’édition, épaulé par la Société des gens de lettre, s’en prend au principe d’accès pour tous à la culture, sous prétexte de défendre le droit des auteurs (qui seraient spoliés par le prêt gratuit dans les bibliothèques), il nous paraît urgent d’informer les citoyens et leurs élus de la très féodale réalité découlant de ces fameux droits et de la pratique éditoriale. En commençant par préciser que les droits sur l’ouvrage n’appartiennent pas à l’écrivain mais à l’éditeur. Car la véritable spoliation s’effectue lors de l’établissement du contrat, quand, pour être publié, l’auteur est contraint de céder ses droits patrimoniaux à l’éditeur, tous ses droits, depuis celui de publier l’ouvrage sous sa forme livresque jusqu’à ceux de traduction, de reproduction et d’a-daptation par tout procédé.
En terme de droit d’auteur, le code de la propriété intellectuelle distingue les droits moraux et les droits patrimoniaux. On peut résumer les droits moraux à « l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre ». Ce qui signifie qu’il est seul habilité à décider de la divulgation de son œuvre et que, nonobstant la cession de son droit d’exploitation, il jouit du droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire, moyennant indemnisation de celui-ci. Heureusement ces droits sont incessibles.
Les droits patrimoniaux concernent l’exploitation de l’œuvre : droit de reproduction et droit de représentation. La représentation consiste en la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque (récitation, projection, présentation, transmission, télédiffusion). La reproduction consiste en la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés permettant de la communiquer au public de manière indirecte (imprimerie, diffusion numérique, arts graphiques et plastiques, audiovisuel, etc.). L’auteur est théoriquement libre de céder par contrat tout ou partie de ses droits patrimoniaux aux exploitants de son choix, à titre gratuit ou onéreux, les droits cédés devant être délimités quant à leur étendue, leur destination, leur lieu et leur durée. La pratique éditoriale conduit à une réalité toute autre.
Ainsi, le contrat d’édition s’empresse de stipuler que l’auteur cède à l’éditeur le droit exclusif d’exploiter ses droits patrimoniaux pour l’ouvrage concerné, cession qui, d’alinéa en alinéa, s’étend à tous les droits de représentation et de reproduction, y compris ceux concernant des procédés n’existant pas encore, pour la durée de la propriété littéraire (70 ans après le décès de l’auteur), en tous lieux, d’après les législations tant françaises qu’étran-gères et les conventions internationales actuelles et futures. Exceptés les droits d’adaptation audiovisuelle qui font l’objet d’un contrat certes distinct mais systématique.
Tout, partout, pour toujours, à titre exclusif. S’il ne s’agit pas là d’une spoliation...
Notons au passage que l’éditeur justifie cette exhaustivité par les risques qu’il prendrait en publiant l’ouvrage et les avantages qu’apporterait l’unité de gestion. Quels risques ? Celui qu’un auteur ne soit pas rentable dès son premier, son second ou son troisième ouvrage ? Celui qu’un ouvrage ne rencontre pas son public ? Celui que l’éditeur ne découvre qu’une « locomotive » pour cent auteurs ? Celui d’un décalage entre le tirage et les ventes qui ne permettrait pas à l’œuvre d’atteindre son point d’équilibre comptable ? Celui d’une concurrence acharnée entre maisons d’édition qui amènerait l’auteur « enfin rentable » à fuir son éditeur pour de meilleurs cieux — entendez : des conditions moins drastiques, un travail mieux fait, des revenus plus confortables ? Toutes ces questions se résument à une seule : quel est le métier d’éditeur ? Ce qui revient à se demander où sont ses compétences, comment peut-on juger son savoir faire et quelles sont ses responsabilités dans le succès ou l’insuccès d’un ouvrage ou d’un écrivain ?
À ce stade, pourquoi ne pas tenir compte des risques pris pas l’auteur ? Ceux d’être mal promu, mal distribué, mal commercialisé, celui que l’un ou l’autre choix unilatéral de l’éditeur (couverture, quatrième de couverture, format, prix, tirage, mise en place, date de mise en vente, communications de presse ou publicitaires) s’avère inadapté ou nuisible, et celui que l’exploitation de son œuvre ne soit pas constante ou simplement suivie dans la durée. Quant aux avantages de l’unité de gestion, encore faudrait-il qu’il existe une unité de traitement, car tous les auteurs sont loin d’être soignés avec la même attention. Ainsi, alors que par contrat et conformément au code de la propriété intellectuelle, l’éditeur s’engage à rechercher une exploitation des droits cédés pour l’intérêt des deux parties, rares sont les auteurs bénéficiant d’un réel travail de recherche et d’une stratégie adaptée, toutefois la non-exploitation de ces droits ne saurait être une cause de résiliation – selon que vous serez puissant ou misérable...
En matière de droits dérivés ou annexes, la coutume éditoriale est de reverser à l’auteur 50% des sommes nettes de frais qu’il encaisse. Parfois l’auteur obtient l’ajout de la mention : « sauf au cas où l’auteur apportera l’affaire et où il percevra 70, 75 ou 80% des sommes nettes ». Dans tous les cas, la part de l’éditeur pour ce travail de représentation est largement supérieure aux 10 à 15 % que réclame un agent pour chercher réellement d’autres exploitations à l’œuvre, lui qui officie à durée déterminée pour un pool réduit d’auteurs et qui ne dispose pas d’une unité de gestion.

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Dernière révision : 26 septembre 2000

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Raymond-Marie Lavoie